P-10, r. 20 - Règlement sur la représentation et sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Texte complet
30. Lors du dépouillement du scrutin, le secrétaire d’élection doit rejeter tout bulletin de vote:
1°  qu’il n’a pas fourni;
2°  qui ne contient aucun vote;
3°  sur lequel la volonté du votant n’est pas exprimée clairement;
4°  dont la croix, le «X», la coche ou le trait n’a pas été fait à l’intérieur du ou des carrés réservés à l’exercice du droit de vote, selon qu’il y a un ou plusieurs candidats à élire;
5°  où l’on a voté pour une personne qui n’a pas été mise en candidature;
6°  sur lequel il a été écrit quelque mot ou fait quelque marque qui puisse permettre de reconnaître le votant ou qui soit susceptible d’être utilisé comme moyen ou signe conventionnel d’identification;
7°  où il y a plus de votes exprimés que de postes à pourvoir.
Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés dépasse le carré réservé à l’exercice du droit de vote.
Décision 2006-11-14, a. 30.